Vapoter sans nicotine

Vape à l’école : interdiction pour les élèves et les adultes, même à 0 mg

Le vapotage est interdit dans les établissements scolaires et ceux destinés à l’accueil, la formation ou l’hébergement des mineurs, même à 0 mg ; l’usager encourt jusqu’à 750 €.

Périmètre : France métropolitaine. Le 0 mg désigne un liquide sans nicotine. Les montants ci-dessous sont des plafonds pour une personne physique, pas des amendes forfaitaires.

Écoles et établissements pour mineurs : usage et affichage
Situation Autorisé / interdit / conditions Sanction
Établissement scolaire Il est interdit de vapoter dans les établissements scolaires. Vapoter dans un lieu interdit : contravention de 4e classe, jusqu’à 750 € pour une personne physique.
Accueil, formation ou hébergement des mineurs Il est interdit de vapoter dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. Vapoter dans un lieu interdit : contravention de 4e classe, jusqu’à 750 € pour une personne physique.
Signalisation par le responsable Une signalisation apparente doit rappeler l’interdiction de vapoter dans les lieux visés et les bâtiments abritant les lieux de travail concernés. Défaut de signalisation par le responsable : 3e classe, jusqu’à 450 € pour une personne physique.
Vente ou offre gratuite à un moins de 18 ans Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement des produits du vapotage aux moins de 18 ans. Vente ou offre gratuite à un mineur : contravention de 5e classe, jusqu’à 1 500 € pour une personne physique.

Une cigarette électronique à 0 mg est-elle interdite à l’école ?

Oui. Le 1° de L3513-6 vise les établissements scolaires. La définition des produits du vapotage inclut l’absence de nicotine : le 0 mg ne crée pas d’exception.

L’interdiction d’usage porte sur le lieu. Elle est distincte de l’interdiction de vendre ou d’offrir des produits du vapotage aux mineurs.

Un enseignant ou un visiteur adulte est-il concerné ?

Oui. L3513-6 interdit de vapoter dans l’établissement scolaire sans limiter cette règle aux élèves ou aux mineurs. Être majeur ne lève donc pas l’interdiction du lieu.

L’exception liée à l’accueil du public dans certains lieux de travail concerne le 3° de L3513-6. Elle n’annule pas le 1°, propre aux établissements scolaires.

Quels autres établissements pour mineurs sont visés ?

L3513-6 cite les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. La règle s’applique à ces fonctions, indépendamment du taux de nicotine de l’appareil utilisé.

Pour les locaux de travail qui ne relèvent pas de cette catégorie, la fiche travail distingue les espaces collectifs, les bureaux individuels et l’accueil du public.

Quelle sanction pour l’usager et pour le responsable ?

Vapoter dans un lieu légalement interdit relève de la 4e classe, jusqu’à 750 € pour une personne physique. La version actuelle de R3515-7 est en vigueur depuis le 27 janvier 2025.

Le responsable doit faire afficher une signalisation apparente rappelant l’interdiction. Son absence relève de la 3e classe, jusqu’à 450 €. La vente ou l’offre gratuite à un mineur relève d’une autre infraction : 5e classe, jusqu’à 1 500 €.

Les extraits des textes applicables

« Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs »

Code de la santé publique, article L3513-6, version depuis le 21 mai 2016.

« une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de vapoter »

Code de la santé publique, article R3513-3, version depuis le 1 octobre 2017.

« pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine »

Code de la santé publique, article L3513-1, version depuis le 21 mai 2016.

Sources : Code de la santé publique, article L3513-1 (version depuis le 21 mai 2016) ; Code de la santé publique, article L3513-5 (version depuis le 24 décembre 2016) ; Code de la santé publique, article L3513-6 (version depuis le 21 mai 2016) ; Code de la santé publique, article R3513-3 (version depuis le 1 octobre 2017) ; Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, articles 1, 2 et 4 (version depuis le 1 octobre 2017) ; Code de la santé publique, article R3515-6 (version depuis le 29 juin 2025) ; Code de la santé publique, article R3515-7 (version depuis le 27 janvier 2025) ; Code de la santé publique, article R3515-8 (version depuis le 1 octobre 2017) ; Code pénal, article 131-13 (version depuis le 1 avril 2005). Textes vérifiés le 10 octobre 2026.

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